Droit moral

La loi reconnaît à l’auteur un droit moral dont l’objet est de protéger, à travers l’œuvre, la personnalité de l’artiste.

Ce lien particulier du droit moral avec la personnalité de l’auteur explique ses spécificités :

– Le droit moral est inaliénable et imprescriptible. L’auteur ne peut pas y renoncer, ni le céder à un tiers, quand bien même il serait prêt à le faire. Toute clause d’un contrat qui prévoirait le contraire est nulle juridiquement.

– Le droit moral est perpétuel. Alors que les droits patrimoniaux s’éteignent 70 ans après la mort de l’auteur, le droit moral persiste au-delà de cette période. Ce sont alors les ayants droit de l’auteur qui l’exercent.

Le code de la propriété intellectuelle reconnaît à l’auteur plusieurs prérogatives au titre du droit moral :

1. Le droit à la Paternité (Art. L121-1)

L’auteur a le droit d’exiger que, pour toute exploitation de ses œuvres, son nom (ou éventuellement son pseudonyme) soit mentionné. Nul ne peut le forcer à y renoncer ou à accepter que l’œuvre soit divulguée sous le nom d’un autre auteur. L’auteur garde toutefois la faculté, s’il le souhaite, de publier son œuvre de manière anonyme.

2. Le droit au respect de l’intégrité de l’oeuvre (Art. L121-1)

L’auteur a le droit de s’opposer aux atteintes portées à l’intégrité de son œuvre (modification, colorisation, destruction, démantèlement, agrégation à d’autres éléments…). A noter, cependant : pour les œuvres situées dans un espace public, les juges mettent en balance ce droit avec les impératifs de sécurité, les règles d’ordre public et les droits du propriétaire des lieux.

3. Le droit de divulgation (Art. L121-2)

L’auteur est le seul à pouvoir décider du moment et des modalités de la divulgation de son œuvre. Nul ne peut le contraindre à rendre publique une œuvre dont il n’est pas satisfait, quand bien même on lui en aurait passé commande.

4. Le droit de repentir ou de retrait (Art. L121-4)

L’auteur peut regretter d’avoir rendu publique une de ses œuvres. La loi lui reconnaît le droit de revenir sur sa décision, même s’il a cédé ses droits d’exploitation. Mais en pratique, ce droit est très rarement mis en œuvre en cas de cession des droits, car la loi exige que l’auteur indemnise préalablement le cessionnaire du préjudice créé.

Toute atteinte au droit moral est un acte de contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile ou pénale de son auteur : elle peut donner lieu au versement de dommages et intérêts ou au paiement d’une amende.

À noter : le droit moral étant intimement lié à la personnalité de l’auteur et n’étant pas cessible, les sociétés d’auteur – et notamment l’Adagp – ne peuvent pas en assurer la gestion. Seul l’auteur ou ses ayants droit peuvent faire sanctionner l’atteinte au droit moral.